Chambre 4-6, 14 mars 2025 — 23/12082
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/67
Rôle N° RG 23/12082 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6DF
S.A.S. NEOPROD FRANCE-MEGAFUN PROD
C/
[I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :14/03/2025
à :
Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée le 14/03/2025 à :
M. le Procureur de la République d'Aix-en-Provence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00047.
APPELANTE
S.A.S. NEOPROD FRANCE - MEGAFUN PROD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 août 2016, la société dite "S.P.P Records - Megafun Productions", représentée par M. [K] [Z], a signé un contrat d'enregistrement exclusif avec Mme [I] [E], née le 27 mars 2000, représentée par ses parents, M. [P] [E] et Mme [Y] [E], aux termes duquel [I] [E] concède à la société le droit exclusif de fixer ses prestations musicales, de les reproduire sur tout support et de les communiquer au public, en toutes langues, pour un minimum de trois albums. Le contrat est établi pour une période initiale de trois ans et prévoit l'enregistrement et la mise à disposition du public d'un 'single' durant cette période.
Un avenant au contrat d'enregistrement exclusif est signé le 31 août 2016 par M. [P] [E] et Mme [Y] [E], la société "S.P.P Records - Megafun Productions", représentée par M. [K] [Z], et M. [S] [M] qui fixe les obligations des parties jusqu'à la majorité de l'artiste. Il est précisé que "l'application stricte des règles du présent contrat ainsi que les droits et obligations de l'artiste, d'un point de vue professionnel, personnel et familial, seront garantis par [S] [M], faisant partie de la Production, qui s'engage par la présente à suivre et à protéger l'artiste dans tous ses déplacements, et ce dans le respect des intérêts généraux de l'artiste, du bon suivi de sa scolarité et de sa vie privée".
Le 13 avril 2017, un protocole de licence a été signé entre la société désormais appelée Neoprod France - Megafun Prod et la société Sony Music Entertainment. Par lettre d'intervention du même jour, Mme [I] [E] déclarait avoir pris connaissance du protocole, y adhérer et garantir la bonne exécution du contrat.
Le 23 juillet 2017, Mme [I] [E] et M. [K] [Z] ont conclu avec la société WTPL représentée par M. [A] [F] (Megafun Prod étant le nom du catalogue musical), un contrat de cession de droits et d'édition musicale ainsi qu'un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle portant sur l'oeuvre musicale intitulée '1) J'y crois - 2) Try again'.
Par courrier du 20 septembre 2017, Mme [I] [E], mineure représentée par ses parents, a remis en cause par l'intermédiaire de son conseil les conditions d'exécution du contrat d'enregistrement exclusif et informé la société 'S.P.P Records - Megafun Productions' de sa démission.
La société 'Neoprod France - Megafun Prod' a adressé à Mme [I] [E] un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail datés du 1er septembre 2017 ainsi qu'un bulletin de salaire pour une journée travaillée le 19 avril 2017.
Le 23 mars 2018, la société Neoprod France-Megafun Prod, reprochant à Mme [I] [E], toujours mineure, une rupture anticipée du contrat d'enregistrement exclusif, a saisi par requête datée du 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan afin de la voir condamnée à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 5.000 e