Chambre 4-1, 14 mars 2025 — 23/08575
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/53
Rôle N° RG 23/08575 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZM
[N] [C]
C/
Me [R] [L] - Mandataire judiciaire de l'association CLINADENT [Localité 6]
Me [W] [Y] - Mandataire judiciaire de l'association CLINADENT [Localité 6]
Association CLINADENT [Localité 6]
Association AGS (CGEA ILE DE FRANCE OUEST)
Copie exécutoire délivrée
le : 14 MARS 2025
à :
Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01841.
APPELANTE
[N] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Me [L] [R] (SELARL [L] - [V]) - Mandataire judiciaire de Association CLINADENT [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Me [Y] [W] - Mandataire judiciaire de l'association CLINADENT [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Association CLINADENT [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline CANAVESE, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS (CGEA ILE DE FRANCE OUEST), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Clinadent [Localité 6] est un centre de santé qui a pour activité la prévention, le diagnostic et les soins en matière dentaire.
Mme [C] a été engagée par l'Association Clinadent à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'assistante dentaire, catégorie employée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.706,29 €, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 3 mars 2018.
Elle a été victime d'un accident de la circulation le 27 septembre 2017 et n'a pu reprendre son travail.
Le 28 octobre 2020, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie le 28 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En complément de la rente versée par la sécurité sociale, Mme [C] a formulé une demande de rente complémentaire d'invalidité auprès de l'organisme de prévoyance l'AG2R qui la lui a refusée.
Reprochant à l'employeur de ne pas avoir souscrit de contrat de prévoyance avant le 1er novembre 2018 ce qui l'a privée d'une rente complémentaire d'invalidité et sollicitant la condamnation de l'Association Clinadent à lui payer une somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû ainsi qu'une somme indemnitaire de 35.000 € pour exécution fautive du contrat de travail, Mme [C] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 14 juin 2023 a :
- dit que la demande de Mme [C] ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du Tribunal Judiciaire;
- déclaré le conseil de prud'hommes de Marseille matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction;
- débouté l'Association Clinadent ainsi que Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2023 par déclaration motivée adressée au greffe par voie électronique et a saisi le même jo