Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/06709
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 MARS 2025
N°2025/141
N° RG 23/06709
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJPA
[T] [N]
C/
[4]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 14/03/2025
à :
- Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Monsieur [T] [N]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 18 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00770.
APPELANT
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [N] [l'assuré], employé depuis le 25 juin 2018 en qualité de manoeuvre par la société [3] a été victime le 12 novembre 2018 d'un accident du travail déclaré le 5 décembre 2018 avec réserves par son employeur.
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste daté du 12 novembre 2018 mentionne 'lombosciatalgie droite'.
La [2] [la caisse] a, après enquête, refusé le 28 février 2019 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que 'la lésion médicalement constatée le 14 novembre 2018 a pour origine non pas un événement soudain survenu à cette même date mais l'action lente et prolongée du mode de travail de l'assuré'.
Après rejet le 26 mai 2020 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 29 juillet 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a :
* débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 12 novembre 2018,
* condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'avis de fixation daté du 10 juillet 2024 à l'audience du 29 janvier 2025 a imparti aux parties un calendrier pour échange de leurs conclusions et pièces et remise copie à la cour, soit avant le 31 août 2024 pour l'appelant et avant le 29 novembre 2024 pour l'intimée.
Aucune des parties n'a conclu.
MOTIFS
Alors que la cour est saisie depuis le 16 mai 2023 de l'appel de l'assuré auquel il a été enjoint le 10 juillet 2024, par l'avis de fixation, de conclure avant le 31 août 2024 étant précisé qu'il a été également imparti à l'intimée un délai pour conclure avant le 29 novembre 2024, ce qui permettait à l'affaire d'être prête pour l'audience fixée au 29 janvier 2025, force est de constater que l'appelant n'a pas respecté le calendrier de procédure en s'abstenant de conclure, manquant ainsi de diligences.
Par ailleurs, l'intimée a également manqué de diligences en ne concluant pas davantage dans le délai qui lui avait été imparti.
En l'absence de toute autre demande que celle d'un renvoi, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelant, avec dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelant, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE