Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/04659

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 14 MARS 2025

N°2025/139

Renvoi au 21/01/2026

à 9 heures

N° RG 23/04659

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBGR

[Z] [L] épouse [O]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie certifiée conforme délivrée

le : 14/03/2025

à :

- Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Madame [Z] [L] épouse [O]

- CPAM DES ALPES MARITIMES

- Dr [J] [F]

- Régie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 13 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02001.

APPELANTE

Madame [Z] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 12]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [L] épouse [O] [l'assurée] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] du 3 septembre 2018 au 21 mars 2019 au titre d'une affection longue durée.

Sur sa contestation de la décision de la caisse du 13 septembre 2019, décidant sur avis de son médecin conseil, que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, l'expertise technique réalisée a conclu, le 2 juillet 2019, que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21/03/2019 et que la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise.

La caisse a alors notifié à l'assurée sa décision du 17 juillet 2019 selon laquelle 'il sera possible, sous réserve des conditions administratives d'ouverture de droits, de (lui) régler les indemnités journalières jusqu'au 01/07/2019".

Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable, puis en l'état d'une décision implicite de rejet, le 6 novembre 2019 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a débouté l'assurée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Elle en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions responsives et récapitulatives remises par voie électronique le 31 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de désigner un expert pour déterminer si à la date du 2 juillet 2019 et jusqu'au 24 octobre 2019, elle devait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique.

Subsidiairement, elle demande à la cour de:

* débouter la caisse de toutes ses demandes,

* condamner la caisse à verser les indemnités journalières du 2 juillet au 24 octobre 2019 entre les mains de son employeur qui pratique la subrogation et le maintien de salaire.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour débouter l'assurée de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale dépend non de l'aptitude de l'assuré à reprendre son emploi antérieur mais de sa capacité à effectuer un travail quelconque adapté à ses possibilités, q