Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/04035
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/138
N° RG 23/04035
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7H4
[T] [Y]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
- Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 17 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1315.
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] [l'assurée], employée en qualité d'agent de propreté, a déclaré le 8 juillet 2014 souffrir d'une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs, épaule droite, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial daté du 7 juin 2014.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] daté du 23 mai 2018, cette caisse primaire a refusé le 5 décembre 2018 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée 'coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite'.
Après rejet de sa contestation le 15 avril 2019 par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 3 juillet 2019 un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l'assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable,
* condamné l'assurée aux entiers dépens.
L'assurée en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 avril 2019, ensemble la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2018,
* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de reconnaître que sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs dont elle a été reconnue atteinte le 7 juin 2014 a une origine professionnelle,
* la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit toute mesure d'instruction.
Par conclusions 'd'incident' remises par voie électronique le 27 janvier 2025, oralement soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par l'appelante le 20 janvier 2025.
Lors de l'audience du 29 janvier 2025:
* l'assurée a demandé à la cour d'écarter les conclusions d'incident de la caisse, soutenant que ses propres conclusions d'appelante ont été réceptionnées par la cour le 22 janvier 2025, que la procédure étant orale le calendrier n'a qu'un caractère indicatif et souligne qu'il n'y a a