Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/02952
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/137
N° RG 23/02952
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CO
[L] [S]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
- Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 02 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/337.
APPELANT
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] a formé opposition le 8 avril 2022 à une contrainte datée du 10 mars 2022, signifiée à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 30 mars 2022, portant sur la somme totale de 39 284.70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité de l'année 2021.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré recevable l'opposition de M. [S],
* rejeté l'opposition,
* validé la contrainte en tant que de besoin,
* condamné M. [S] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 39 284.70 euros (37 414 euros de cotisations et 1 870.70 euros de majorations de retard),
* condamné M. [S] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 1 000 euros,
* condamné M. [S] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement de la contrainte.
M. [S] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant prétentions et arguments, de:
* annuler la contrainte,
* débouter l'URSSAF Ile de France de l'intégralité de ses demandes,
* condamner l'URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 29 janvier 2025, soutenues oralement, auxquelles il est
expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Ile-de-France, devenu l'organisme de recouvrement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte du 30 mars 2022 pour un montant réduit à 33 381.70 euros (soit 31 511 euros en cotisations et 1 870.70 euros de majorations de retard),
* condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de recouvrement.
MOTIFS
Pour valider la contrainte, les premiers juges ont retenu que M. [S] reconnaît expressément que les cotisations ont été justement calculées et conteste le principe du recours à la taxation d'office en considérant que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a connaissance de ses revenus 2019 en application des dispositions de l'article L.152 du livre des procédures fiscales alors que ce texte n'a nullement pour objet ou pour effet de mettre fin aux obligations déclaratives des adhérents, lesquels doivent en application des dispositions des articles R.131-3-1 et suivants du code de la