Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/01503

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 14 MARS 2025

N°2025/136

N° RG 23/01503

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEA

Société [3]

C/

[5]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 14/03/2025

à :

- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Société [3]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00630.

APPELANTE

Société [3], sise [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

[5], sis [Adresse 1]

représenté par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010 au sein de la société [3] [la cotisante], l'[Adresse 6] [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 mai 2011, comportant six chefs de redressement, pour un montant total 313 910 euros.

Après échange d'observations, à l'issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont annulé les chefs de redressement n°2 (d'un montant de 207 euros) et n°4 (d'un montant de 755 euros) et ainsi ramené le montant du redressement à 312 948 euros et après rejet le 12 décembre 2013 par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure et des chefs de redressement n°3 (d'un montant total de 16 877 euros) et n°6 (d'un montant total de 295 551 euros), la cotisante a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* écarté des débats la note en délibéré du 22 octobre 2019,

* rejeté la contestation et débouté la cotisante de ses demandes,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 351 655 euros,

* condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante en a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2019, réceptionnée par la cour le 6 décembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 11 décembre 2020, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, étant précisé que la cotisante avait transmis ses conclusions par remise par voie électronique le 2 mars 2020 et sollicité un renvoi en arguant du caractère tardif des conclusions de l'URSSAF.

Sur dépôt de conclusions le 14 décembre 2022 avec demande de réenrôlement par la cotisante, l'affaire

a été rétablie au rôle sous la référence RG 23/01503.

Dans ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 décembre 2022, la cotisante sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant arguments et prétentions, de:

* annuler le chef de redressement n°3,

* annuler le chef de redressement n°6,

* annuler la mise en demeure du 8 août 2011 pour un montant de 351 655 euros.

A titre subsidiaire si la cour maintenait le chef de redressement n°6, elle lui demande de:

* annuler le chef de redressement n°3,

* ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues au titre du redressement n°6 sur les années 2008, 2009 et 2010 et les sommes qui lui sont dues au titre de la réduction des cotisations dites Fillon d'un montant de 175 839 euros.

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dé