Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/01496

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/135

N° RG 23/01496

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDP

[Z] [I]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

- Monsieur [Z] [I]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/128.

APPELANT

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

INTIMEE

URSSAF PACA, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [I] [le cotisant] a formé opposition le 2 juin 2020 à la contrainte datée du 3 mars 2020, signifiée le 6 suivant, à la requête de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] portant sur la somme de 12 842 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2019.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, qualifié en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* validé partiellement la contrainte pour un montant total de 10 650 euros dont 528 euros de majorations,

* condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 10 650 euros,

* condamné le cotisant aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

Le cotisant en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Le cotisant bien qu'avisé de la date de l'audience par l'avis de fixation du 10 juillet 2024 n'y a pas comparu ni été représenté.

L'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, sans soutenir oralement ses conclusions ni maintenir sa demande de condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, le cotisant ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE