Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/01150
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DU 14 MARS 2025
N°2025/132
N° RG 23/01150
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAE
Société [5]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
- Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 13 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/198.
APPELANTE
Société [5], sise [Adresse 8]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[3], sise [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
[E] [H], employé intérimaire depuis le 7 décembre 2020 par la société [5] est décédé le 28 janvier 2020, alors qu'il était mis à disposition de la société [7] en qualité d'aide foreur.
La déclaration d'accident du travail, datée du 30 décembre 2020, effectuée par l'employeur, accompagnée de réserves motivées, mentionne que ce salarié a été retrouvé à 0h00 dans sa chambre d'hôtel, [Adresse 6], par les autorités, et que l'événement s'est déroulé hors temps et lieu de travail et sans lien de causalité avec celui-ci.
Après enquête, la [2] a reconnu le 7 mai 2020 le caractère professionnel du sinistre survenu le 28 janvier 2020 à [E] [H].
En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le 9 novembre 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 janvier 2020 à [E] [H],
* débouté la société [7] de ses demandes,
* débouté la société [5] de ses demandes,
* condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, dans le cadre d'une procédure enrôlée sous la référence RG23/00887.
Statuant sur appel de ce jugement, par arrêt contradictoire en date du 18 octobre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a
- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- débouté la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens d'appel.
La société [5] a interjeté un second appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2023 et cette procédure enrôlée sous la référence RG 23/01150.
Suite à la fixation à l'audience du 29 janvier 2025, par l'avis en date du 23 octobre 2023, par transmission par remise par voie électronique le 6 novembre 2023, l'avocat de l'appelante indique que la cour a déjà statué sur son appel par arrêt en date du 18/10/2024 dans le cadre d'une procédure enregistrée sous la référence RG 23/00887.
Lors de l'audience du 29 janvier 2025, il a demandé à la cour de juger le présent appel sans objet.
MOTIFS
L'appelante a en réalité formalisé un double appel contre le même jugement.
La cour a déjà statué par son arrêt du 18 octobre 2024 sur cet appel dans le cadre de la procédure enrôlée sous la référence RG 23/00887, sans qu'il ait été sollicité par l'avocat de l'appelante la jonction des deux procédures.
Il s'ensuit que ce second appel est sans objet.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate que l'appelante a interjeté un double appel dont le premier a déjà donné lieu à un arrêt au fond en date du 18 octobre 2024, dessaisissant la cour,
- Dit que le présent appel est sans objet,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société [5].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE