Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/00414
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/131
N° RG 23/00414
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4H
S.A.S. [2] ([2])
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 15 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/1612.
APPELANTE
S.A.S. [2] ([2]), sise [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d'observations datée du 28 juin 2019, faisant référence à un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé n°04554/00345/2018 en date du 21 mai 2019 dressé par la gendarmerie de [Localité 3], adressé au procureur de la République de [Localité 1], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à l'Entreprise de second oeuvre dite [2] [la cotisante] un redressement pour:
* 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié: minoration des heures de travail-redressement forfaitaire' concernant trois salariés, d'un montant de 14 654 euros au titre du mois de mai 2019,
* 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé', d'un montant de 2 459 euros au titre du mois de mai 2019,
* 'annulation des réductions patronales 'loi TEPA' suite constat de travail dissimulé', d'un montant de 189 euros au titre du mois de mai 2019,
soit d'un montant total en rappel de cotisations et contributions sociales de 17 302 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 5 862 euros.
Après échange d'observations, l'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 12 septembre 2019 portant sur un montant total de 24 098 euros (dont 17 302 euros au titre des cotisations et contributions, 5 862 euros au titre des majorations de redressement et 934 euros au titre des majorations de retard).
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 10 février 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Elle l'a également saisi le 23 janvier 2020, de son opposition à la contrainte datée du 12 juin 2020, d'un montant total de 24 078.66 euros, signifiée à la requête de l'URSSAF le 16 juin 2020, sur le fondement de laquelle un procès-verbal de saisie conservatoire daté du 6 septembre 2019 a été dressé.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours ainsi que l'opposition à contrainte recevables, a:
* prononcé la nullité de la contrainte émise par l'URSSAF le 12 juin 2020,
* dit que l'URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de cette contrainte,
* confirmé le bien fondé du chef de redressement n°1 pour son entier montant de 14 654 euros outre 5 862 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé,
* confirmé le bien fondé du chef de redressement n°2 pour son entier montant de 2 459 euros,
* confirmé le bien fondé du chef de redressement n°3 pour son entier montant de 189 euros,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 23 780 euros,
* débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 août 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l