Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 22/10561

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊTDE RADIATION

DU 14 MARS 2025

N°2025/130

N° RG 22/10561

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZPG

Société [5], alors représentée par son liquidateur amiable la [4]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 14/03/2025

à :

- [8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 28 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/157.

APPELANTES

Société [5], alors représentée par son liquidateur amiable la [4], sise [Adresse 9]

non comparante ni représentée

INTIMEE

[8], sise [Adresse 3]

représenté par Mme [D] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [Adresse 6] [la cotisante] et sur les années 2013 à 2015, concernant son établissement personnel intérimaire de [Localité 2], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 24 octobre 2016 comportant quatre chefs de redressement et portant sur un redressement total envisagé de 68 916 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la cotisante, une mise en demeure datée du 26 décembre 2016 d'un montant total de 77 872 euros (68 916 euros en cotisations et contributions outre 8 956 euros en majorations de retard), puis lui a fait signifier le 10 février 2017, une contrainte datée du 8 février 2017 portant sur la somme de 77 872 euros.

La cotisante a saisi le 16 février 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.

Après rejet partiel de sa contestation portant sur les chefs de redressement n°1, 2 et 4, la commission de recours amiable ayant ramené le 26 juillet 2017 le chef de redressement n°1 relatif à la 'réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire' de 54 990 euros à 40 421 euros et maintenu les chefs de redressement n°2 et 4 pour leurs montants respectifs de 7 230 euros et de 6 035 euros, la cotisante a, à nouveau, saisi cette même juridiction.

La cotisante a fait l'objet le 03 septembre 2019 d'une liquidation amiable et la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l'opposition à contrainte recevable, a:

* débouté la cotisante de ses moyens de nullité de la procédure de recouvrement,

* 'considéré' régulier le redressement mis en oeuvre par la lettre d'observations du 24 octobre 2016 et par la mise en demeure du 26 décembre 2016,

* 'considéré' bien fondé le redressement pour un montant ramené à 47 117 euros pour l'établissement de [Localité 2],

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 47 117 euros de cotisations augmentée des majorations de retard à recalculer,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 72.23 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante et son liquidateur amiable ont relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] et désigné Me [N] [H] en qualité de liquidateur.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Formant implicitement appel incident, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l