Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 22/03850

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/128

N° RG 22/03850

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBO2

[K] [D] épouse [S]

C/

S.A.S. PALAIS BELVEDERE

S.A. AXA FRANCE IARD

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

- Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

- Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

- Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 08 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01043.

APPELANTE

Madame [K] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. PALAIS BELVEDERE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, sise [Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [D] épouse [S] [la salariée], employée en qualité d'infirmière par la société Palais Belvédère [l'employeur] depuis le 29 janvier 2015, a été victime le 14 juin 2016 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a fixé sa date de consolidation au 28 février 2017 sans retenir de séquelles indemnisables.

La caisse a refusé le 28 mai 2020 de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 14 juin 2016 la rechute objet du certificat médical daté du 20 août 2020, et après expertise technique réalisée le 14 décembre 2020 a maintenu le 2 février 2021 son refus.

La salariée a saisi le 27 octobre 2020, un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré le recours de la salariée irrecevable,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la salariée aux dépens.

Ce jugement a été déclaré opposable à la société Axa France iard [l'assureur].

La salariée en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 août 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer son recours recevable,

* débouter l'employeur de ses demandes,

* dire que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de son accident du travail dont elle a été victime le 14 juin 2016,

* dire que la rente sera majorée,

* ordonner une expertise médicale,

* condamner l'employeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,

* condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner l'employeur aux dépens distraits au profit de Me David-André Darmon avocat.

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et argum