Chambre 4-1, 14 mars 2025 — 21/14315
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/50
Rôle N° RG 21/14315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGOG
[M] [U]
C/
SOCIÉTÉ CECOBIO LTD
Copie exécutoire délivrée le :
14 MARS 2025
à :
Me Samy ARAISSIA avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00587.
APPELANT
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIÉTÉ CECOBIO LTD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Cecobio a pour activité l'alimentation spécialisée issue de plusieurs types de produits bio commerce équitable éco produits terroir et artisanat. Elle exploitait un commerce d'alimentation générale à enseigne Dome N Bio, sis [Adresse 4]. Elle est désormais une société de droit anglais Cecobio LTD.
Elle applique à ses salariés la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, elle a recruté à compter du 6 juillet 2019 M. [M] [U] en qualité de vendeur, statut employé niveau 5.
A compter du mois d'octobre 2019, il a occupé à temps complet les fonctions de responsable de magasin (agent de maîtrise niveau 1) moyennant une rémunération mensuelle de 2.086,94 euros brut.
Le 23 janvier 2020, la société Cecobio lui a notifié un avertissement pour avoir répondu à un fournisseur en lieu et place de sa direction.
A compter du 3 février 2020, M.[U] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 24 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mars 2020.
M.[U] a été licencié pour faute grave par courrier du 10 mars 2020, l'employeur lui reprochant d'avoir exercé une activité rémunérée alors qu'il se trouvait en arrêt maladie.
Reprochant à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui imposant une modification de ses fonctions, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 avril 2020 lequel par jugement du 29 septembre 2021 a:
- jugé que le licenciement pour faute grave de M.[U] était fondé;
- condamné la SARL Cecobio, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M.[U] les sommes suivantes:
- 508,07 euros net à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019;
- 10,99 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 outre 01,09 euros de congés payés afférents;
- 27,69 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 outre 1,09 euros de congés payés afférents;
- 465,26 euros à titre d'heures supplémentaires outre 46,52 euros de congés payés afférents;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts;
- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision;
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- dit que les dépens seront à la charge de la SARL Cecobio;
- dit qu'à défaut de réglement spontané du jugement et en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001,