Chambre 4-1, 14 mars 2025 — 21/14273
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/49
Rôle N° RG 21/14273 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGIS
Société MAC PUAR ASCENSEURS (MP ASCENSEURS)
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
14 MARS 2025
à :
Me Françoise BOULAN avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Me Camille LATIMIER avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00027.
APPELANTE
Société MAC PUAR ASCENSEURS (MP ASCENSEURS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [N] a été embauché par la société SGA par contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2018 au 11 janvier 2019 en qualité de Technicien - niveau 1 - échelon 1 pour une durée hebdomadaire de 39 heures rémunérée par un salaire mensuel brut de 1.917,04 euros.
Suivant avenant du 12 janvier 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée pour une durée de 39 heures rémunérée par un salaire mensuel brut de 2.117,66 euros outre le versement d'une prime panier et d'une prime salissure.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mai 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave le 29 mai 2020, l'employeur lui faisant grief de ne pas avoir remplacé la vitre cassée de la porte d'un ascenseur représentant un risque important d'accident pour ses usagers et de ne pas l'avoir signalé à son supérieur hiérarchique.
Reprochant à l'employeur des manquements à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 janvier 2021.
A la suite d'une fusion absorption, la SASU SGA est devenue la SASU Mac Puar Ascenseurs (dite MP Ascenseurs).
Par jugement du 9 septembre 2021, la juridiction prud'homale a :
- dit que M. [N] est fondé en ses demandes;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement est vexatoire;
- condamné la société MP Ascenseurs venant aux droits de la SASU Société Générale d'Ascenseur SGA à régler à M. [N] les sommes suivantes:
- 2.117,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et 211,76 euros de congés payés afférents;
- 423,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 12.705,96 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2.500 euros à titre de licenciement vexatoire;
- 3.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail;
- dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile;
- dit qu'à défaut de réglement spontané du jugement et en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société MP Ascenseurs en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs aut