Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/10900

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/ 55

Rôle N° RG 21/10900 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2V4

[D] [B] [K]

C/

Société SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HABITAT ECONOMIQUE (S.F.H.E) CIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00095.

APPELANTE

Madame [D] [B] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HABITAT ECONOMIQUE (S.F.H.E) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Solenne RIVAT de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [K] a été embauchée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ÉCONOMIQUES (SFHE) selon contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2014 en qualité de responsable gestion locative , cadre coefficient G5 de la convention collective des SA D'HLM en contrepartie d'un salaire mensuel de 3 200 euros porté à 3 350 euros à compter du 1er février 2015 payable sur 13 mois au prorata du temps de présence dans l'entreprise. outre une rémunération variable de 3 000 euros en cas cas d'objjectifs atteints en totalité ;

Par lettre en date du 27 décembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2017 et a été mise à pied conservatoire le même jour.

Par lettre recommandée accusé réception en date du 27 janvier 2017 Mme [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le février 2018 aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer 150 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er juin 2021 notifié à Mme [K] le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse , débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SFHE la somme de 500 euros en application de l'aticle 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens

Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 juillet 2021 Mme [K] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n° déposées et notifiées le 5 janvier 2025 l'appelante demande à la cour

d'infirmer le jugement du conseil de prud'homme d'aix en provence;

Statuant à nouveau:

fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3274,02 euros.

condamner la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES au paiement -de 90 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-de 2500 euros au titre de l'aticles 700 du code de procédure civile

-des dépens

outre les intérêts au taux légal avec capitalisation

Par ordonnance en date du 15 janvier 2025 le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture initialement fixée au 6 janvier 2025 afin de faire respecter le contradictoire et a fixé la clôture au 15 janvier 2025.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 la SFHE demande à la cour de

Confirmer le jugement;

Condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement détermine le car