Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/10144

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/49

Rôle N° RG 21/10144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYB5

[G] [Z]

C/

S.C.A. CELLIER LOU BASSAQUET

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 4)

Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00733.

APPELANT

Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.A. CELLIER LOU BASSAQUET, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.

Délibéré prorogé au 14 Mars 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [G] [Z] a été embauché par la coopérative CELLIER LOU BASSAQUET en qualité de directeur par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 1984.

La relation de travail a été régie par les dispositions de la convention collective nationale des caves coopératives et leurs unions.et l'accord paritaire National des cadres dirigeants de la coopérative agricole du 21 octobre 1975

Le 22 octobre 1999 les parties ont signé un avenant au contrat de travail doublant le préavis et l'indemnité de licenciement, y compris en cas de faute grave ou lourde en contrepartie de l'obligation du salarié de donner son préavis 12 mois avant son départ et de former son successeur en cas de rupture son intitiative

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 18 août 2014.

A l'issue d'une visite médicale organisée par la Médecine du travail, Monsieur [Z] a été déclaré inapte par avis du 18 juin 2015.

Par courrier du 15 juillet 2015, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 27 juillet 2015.

Par courrier en date du 4 août 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, Monsieur [Z] a saisi, par requête du 30 octobre 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité de préavis et de licenciement, outre le paiement d'une somme au titre de l'article 700 et les dépens d'instance.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- Dit que le licenciement de [Z] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] de ses demandes,

- Condamné [Z] [G] à payer à la coopérative CELLIER LOU BASQUET une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné [Z] [G] aux dépens de l'instance,

- Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 juillet 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 septembre 2021 par voie électronique, Monsieur [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Constater que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral,

- Constater la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat,

- Constater la violation par l'employeur de son obligation de reclassement,

En conséquence,

A titre principal :

- Dire et juger que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société CELLIER LOU BASSAQUET à verser à Monsieur [Z] la somme de 313 155 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause r