Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/10100

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 21/10100 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX6R

[L] [G] épouse [V]

C/

S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00525.

APPELANTE

Madame [L] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Muriel GUILLET, Conseillère chargés du rapport.

Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.

Délibéré prorogé au 14 Mars 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [L] [G] a été embauchée par la SAS Coca Cola European Partners France, désormais Coca-Cola Europacific Partners France, par contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2002, avec reprise d'ancienneté au 14 octobre 2001, en qualité de gestionnaire de stock.

Au dernier état de la relation contractuelle et suivant avenant du 22 octobre 2015, elle occupait un emploi de manager responsable service client et logistique, avec mise en 'uvre d'une convention de forfait de 210 jours de travail par an, pour un salaire de base brut annuel de 48 000 euros.

La convention collective applicable est celle des activités de production des eaux embouteillées, de boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.

En mars 2018, un accord collectif majoritaire sur les mesures sociales d'accompagnement du projet Transformation France de Coca Cola European Partners a été adopté.

Le 24 mai 2018, la salariée et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique, dans le cadre d'une demande de départ volontaire validée le 20 avril 2018 par la commission de suivi, prévoyant notamment une rupture du contrat de travail au 30 juin 2018.

Par ordonnance du 30 mai 2018, signifiée à l'employeur le 18 juin 2018, le juge des référés de Nanterre a suspendu la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi. Par arrêt du 12 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision.

Le 17 juillet 2018, la SAS Coca Cola European Partners France a adressé à Madame [L] [G] épouse [V] une version actualisée de la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique dans le cadre d'un départ volontaire, se substituant en tous ses termes à la précédente, que la salariée a acceptée.

Madame [L] [G] épouse [V] a perçu une indemnité de rupture totale de 77 218,19 euros, incluant l'indemnité de licenciement, outre 18 000 euros pour la création de son entreprise.

Considérant notamment que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et que la convention de forfait jours était nulle, elle a saisi le 12 juillet 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 15 juin 2021:

CONSTATE l'exécution déloyale par la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE de la convention de forfait jours.

CONSTATE la nullité de la convention de forfait jours.

En conséquence,

CONDAMNE la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE à verser à Madame [L] [V] l