Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/07161
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07161 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOHE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
[K] [D] [B] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 4)
Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 200)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00518.
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] [D] [B] a été embauchée par la SAS Carrefour Hypermarchés par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de conseillère des ventes, statut employée, position 3B. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la convention collective d'entreprise Carrefour.
Le 26 février 2018, l'employeur a convoqué Madame [K] [D] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 mars 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2018, la SAS Carrefour Hypermarchés a licencié Madame [K] [D] [B] pour faute grave, en ces termes :
« Vous avez été convoqué le 6 mars 2018 à 10 heures par courrier remis en mains propres, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous vous êtes présentée assistée de Madame [E] [I], déléguée du personnel. Les explications que vous avez données ne nous ont pas permis de modifier notre position.
Lundi 26 février 2018, lors de son arrivée au magasin, Monsieur [U], responsable sécurité, vous a croisé dans le couloir de l'entrée du personnel à 3h36, alors que vous sortiez en direction des machines à cafés où il vous a vu vous asseoir en compagnie de Monsieur [J], employé au rayon Epicerie, pour prendre votre pause.
Monsieur [U] vous a vu environ 10 minutes plus tard vous diriger vers la pointeuse qui se trouve dans le couloir de la réserve PGC. Monsieur [U] a donc supposé que vous aviez pointé votre retour de pause, comme cela est obligatoire.
Avant l'ouverture du magasin, comme il le fait régulièrement, Monsieur [Y] [U] a procédé à un contrôle des pointages des collaborateurs présents en poste, en vérifiant notamment les pointages d'arrivées et de pauses.
Il s'est aperçu que vous êtes arrivée au magasin à 3h23, que vous en êtes ressortie pour prendre votre pause à 3h36 (au moment où vous avez croisé Monsieur [U] qui entrait), et que vous êtes revenu à 3h45.
Or, d'une part, les pauses ne peuvent pas être prises dès l'arrivée en poste mais au cours de la plage médiane de l'horaire de travail, et d'autre part, vous n'avez pointé ni votre départ en pause, ni votre retour.
Cette absence de pointage de pause se retrouve également en date du 10 février 2018.
Cela est en totale contradiction avec les obligations que vous impose le règlement intérieur du magasin qui stipule dans son article 16 que :« Pour les salariés concernés par un décompte horaire de leur temps de travail, le calcul du temps de travail effectif implique que chaque prise ou fin de poste ainsi que les débuts ou fins de pause donnent lieu obligatoirement au pointage. »
Pire encore, Monsieur [U] a pu constater qu'à 3h47, alors que vous passiez à la pointeuse, ce n'est pas votre