Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/07128
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07128 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOED
S.A.S. PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 194)
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00588.
APPELANTE
S.A.S. PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, [Adresse 3]
Représentée par son président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [D] [L] sur appel de la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD du jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [L] a été embauchée par la société AD Les fils de A.[V], aux droits de laquelle vient la SAS Pro à Pro Distribution Sud, par contrats à durée déterminée à compter du 29 août 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, en qualité d'employée service Armée niveau III. A compter du 28 janvier 2008, elle a été affectée au poste d'assistante approvisionneur niveau III. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait ces fonctions au niveau IV position B.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Madame [D] [L] a occupé divers mandats électifs à compter du 2 mai 2011.
Elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail du 19 septembre au 14 décembre 2016, puis en arrêt maladie du 17 décembre 2016 au 20 janvier 2019.
Au terme de la visite médicale de reprise du 21 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 31 janvier 2019, l'employeur a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable, fixé au 12 février 2019. Il a procédé à l'information et la consultation des membres du comité d'entreprise, lors d'une réunion du 14 février 2019. L'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée par décision du 10 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019, la SAS Pro à Pro Distribution Sud a notifié à Madame [D] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, Madame [D] [L] a, par requête reçue le 12 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 22 avril 2021 a :
Dit et jugé Madame [D] [L] bien fondée en son action,
Dit et jugé que Madame [D] [L] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail procédant d'une inaptitude résultant d'agissements de harcèlement moral et de discrimination est frappée de nullité,
Condamné en conséquence, la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [D] [L] les sommes de :
-3. 816 euros (trois-mille-huit-cent-seize euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-381,60 euros (trois-cent-quatre-vingt-un euros et soixante cents) à titre d'incidence congés payés sur préavis,
DIT que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit,
En outre, condamné la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exerci