Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/07123
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHODM
[U] [Z]
C/
S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 276)
Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2021.
APPELANT
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Lise HOO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [Z] a été embauché par la SA Sanofi Aventis France par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1988 et occupait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de délégué pharmaceutique. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des industries pharmaceutiques.
Un accord d'entreprise a été conclu le 17 juin 2016, adoptant un plan de départs volontaires. Le 21 novembre 2016, Monsieur [U] [Z] s'est déclaré volontaire pour bénéficier d'un congé de mobilité, emportant rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique. L'inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail du salarié protégé par décision du 22 décembre 2016.
Monsieur [U] [Z] et la SA Sanofi Aventis France ont signé le 2 janvier 2017 une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique dans le cadre du plan de départ volontaire, prévoyant notamment un congé de mobilité de 31 mois, incluant la période de préavis, débutant le 1er février 2017 et se terminant le 31 août 2019, avec rupture du contrat de travail au terme du congé de mobilité.
Monsieur [U] [Z] a été placé en dispense d'activité du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017.
Il a bénéficié, pendant la durée du congé mobilité, d'une allocation mensuelle de 8 945,74 euros bruts. Il a également perçu une prime à la création d'entreprise de 20 000 euros.
Au titre de son solde de tout compte, la SA Sanofi Aventis France a versé à Monsieur [U] [Z] une somme totale de 295 398,35 euros, incluant une indemnité compensatrice de congés payés de 2 178,99 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique de 165 963,47 euros et une indemnité spécifique de mobilité externe volontaire de 114 933,15 euros.
Contestant notamment ces montants, Monsieur [U] [Z] a, par requête reçue le 21 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 13 avril 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA Sanofi Aventis France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 11 mai 2021, Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de tous les chefs du jugement attaqué.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 juin 2021, Monsieur [U] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN- PROVENCE en toutes ses dispositions
RETENIR que le salaire de référence pour le calcul des indemnités conventionnelles de licenciement et indemnités de rupture spécifiques dues est celui de la meilleure moyenne mensuelle d'une des 3 dernières années pleines précédant la dispense d'activité
CONDAMNER la société SANOFI-AVENTIS France à payer à Monsieur [U] [Z]:
-La somme de 33.718,26 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement lui restant dues
- La somme de 23.350,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture lui restant d