Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/06853
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06853 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNJT
[R] [S]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Anne Laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 98)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00450.
APPELANTE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne Laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [S] a été embauchée par la SAS Distribution Casino France, par contrats à durée déterminée à compter du 11 août 2007, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007, en qualité d'employée commerciale à temps partiel.
Sa durée de travail a été portée à 36 heures hebdomadaires par avenant du 29 août 2011.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, et suivant avenant du 1er juin 2012, elle occupait les fonctions de manager de rayon, position agent de maîtrise niveau 5, dans le cadre d'un forfait hebdomadaire en heures, pour une rémunération brute de base de 24 700 euros.
La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et les accords d'entreprise.
Madame [R] [S] a été victime le 5 janvier 2017 d'un accident du travail, l'employeur ayant mentionné dans la déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une « agression et menace verbale d'un couple de clients », la nature des lésions consistant en un choc psychologique, ensuite duquel elle a été placée en arrêt de travail du 6 janvier au 5 février 2017.
Madame [R] [S] a été victime le 28 avril 2018 d'un accident du travail, l'employeur ayant mentionné dans la déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie « la salariée déclare qu'elle a voulu tirer un rolls et s'est blessée au pouce droit », ensuite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2018, la nature des lésions consistant en une tendinite des fléchisseurs du pouce de la main droite.
Par lettre du 29 mai 2018, elle a sollicité auprès de son employeur, lequel a refusé par courrier du 11 juin 2018, le recours à une rupture conventionnelle. Madame [R] [S] ne s'est pas rendue à la visite médicale de reprise du 19 juin 2018.
Par lettre du 20 juin 2018, elle a indiqué présenter sa démission au 23 juin 2018.
Sollicitant notamment la requalification de sa démission en une prise d'acte et en licenciement nul, Madame [R] [S] a, par requête reçue le 18 juin 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 8 avril 2021, a condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 820,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2017 et 2018, outre 182,05 euros au titre des congés payés afférents, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 mai 2021, Madame [R] [S] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a condamné la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 1 820,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2017 et 2018, outre 182,05 euros au titre des congés payés afférents, et l'a déboutée du su