Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/06755

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/06755 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM2V

S.A.S. UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBIL, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC)

C/

[Y] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 351)

Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 09 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00614.

APPELANTE

S.A.S. UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBIL, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 14 Mars 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] [V] a été embauché par la SAS Bertrand, par contrat à durée indéterminée en date du 13 mai 2004, en qualité de conducteur d'essais. Le contrat de travail a été transféré à la SAS Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC) le 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2004. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Par avenant du 6 juin 2013, Monsieur [Y] [V] a été affecté temporairement à la fonction de coordinateur rouleur, statut non cadre niveau II échelon 190, du 15 avril au 31 octobre 2013, laquelle était susceptible de devenir définitive à l'issue de ce délai. Les modifications salariales et de coefficient qui seraient alors retenues ont été fixées par avenant du 9 juillet 2013. Un avenant du 29 octobre 2013 a prévu que « La période probatoire de mise en situation n'ayant pas permis de valider [les] nouvelles fonctions, celle-ci est renouvelée de 6 mois pour se terminer le 30 avril 2014 ».

Par courrier en date du 25 juillet 2018, l'employeur a convoqué Monsieur [Y] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 août 2018, avec mise à pied conservatoire.

Monsieur [Y] [V] a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2018, en ces termes : « Vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2004 et occupez le poste d'Essayeur Rouleur, NIII E3 coefficient 240.

A ce titre, vos principales missions consistent en respecter les consignes de roulage et de sécurité, faire des remontées d'information sur les véhicules et diverses dégradations...

Vous assurez de surcroît la formation des Essayeurs Rouleurs de notre entreprise depuis de nombreuses années (vous réalisiez déjà cette formation avant votre arrivée dans l'UTAC CERAM lors de la fusion réalisée le 01/01/13).

En date du mercredi 18 juillet 2018, notre client BMW nous a informés que vous ne respectiez pas le cahier des charges pour les roulages que vous deviez effectuer ce jour. Selon lui, vous auriez réalisé l'essai d'endurance DFS1 sur les voies de liaison de l'Autodrome de [Localité 3] au lieu de rouler sur la piste dédiée mettant ainsi en danger les autres usagers du centre d'essais.

Votre supérieur [W] [L], alors en congés, n'a pris connaissance de cette plainte qu'à son retour, le lundi 23 juillet 2018. Celui-ci a extrait le fichier du véhicule/système embarqué correspondant aux essais réalisés le 18 juillet 2018, et a constaté la réalité des faits reprochés.

Il a également procédé à une vérification des roulages précédents sur plusieurs semaines, et a constaté que ce fait n'était malheureusement pas isolé.

-18/07/18: véhicule V128673, programme DFE4, sous-programme DFS1.Ce programme doit être réa