Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/06597
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMKF
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4]
C/
[T] [K]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00193.
APPELANTE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [N] [B] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MIREILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [K] a été embauchée par la SAS Mireille, en qualité d'attachée commerciale, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les parties sont en désaccord sur la date du début de la relation contractuelle, Madame [T] [K] la fixant au 5 octobre 2015 et la SAS Mireille, représentée par son mandataire judiciaire, au 30 mai 2016.
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugement du 14 septembre 2017, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Mireille.
Par courrier du 28 septembre 2017, le mandataire judiciaire a rappelé à Madame [T] [K] qu'il l'avait convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2017, auquel elle ne s'était pas présentée, l'a informée d'une modification juridique consistant en l'autorisation par le juge commissaire de la cession du fonds de commerce; que, sous réserve que la cession soit définitive ce qui n'était pas acquis au jour de la lettre, son contrat de travail serait transféré à cette société, sauf refus de sa part ; que à ce stade de la procédure et pour préserver ses droits à indemnisation, il lui notifiait son licenciement pour motif économique et lui proposait le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [T] [K] a conclu le 30 novembre 2017 avec la SAS Vigo, un contrat de travail portant novation, à compter du 1er décembre 2017, de celui signé le 30 mai 2016.
Sollicitant notamment le paiement de salaires, Madame [T] [K] a, par requête reçue le 18 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 1er avril 2021 a :
Dit et jugé les demandes de Madame [T] [K] bien fondées.
En conséquence,
Fixé les créances de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE aux sommes suivantes:
-12.718,20 € (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des salaires impayés du 5 Octobre 2015 au 30 Mai 2016 ;
-1.271,82 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés y afférents;
-500,00€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'absence de visite médicale d'embauche;
- 9.741,60 € (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du travail dissimulé;
-3.163,90€ (TROIS MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident;
- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA.
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pour