Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 21/06424

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/06424 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLX2

[V] [K]

C/

S.A.S. CLINIQUE [2]

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 324)

Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00042.

APPELANTE

Madame [V] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. CLINIQUE [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 14 Mars 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [V] [K] a été embauchée par la SAS La Clinique [2], en qualité de « Personnel du Service Social sur toutes les unités et avec sur ¿ de son temps une activité psycho-sociale sur l'unité d'Alliance », par contrats à durée déterminée du 2 mai au 31 juillet 2019, puis à compter du 1er août 2019 jusqu'au retour de Madame [W]. Le motif du second contrat est celui du remplacement d'une salariée en arrêt maladie, Madame [W].

L'employeur a rompu ce contrat par courrier du 3 octobre 2019, en faisant état de la fin de l'arrêt maladie de Madame [W].

Soutenant notamment la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et avoir été victime de harcèlement moral, Madame [V] [K] a, par requête reçue le 23 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 19 avril 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS La Clinique [2] de sa demande reconventionnelle, a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Madame [V] [K] aux dépens.

Par déclaration électronique du 29 avril 2021, Madame [V] [K] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, Madame [V] [K] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement attaqué,

En ce sens:

- Sur les 2 contrats de travails à durées déterminées :

REQUALIFIER les 2 contrats de travail à durée déterminée du 2 mai 2019 et du 1er aout 2019 en contrat à durée indéterminée,

CONDAMNER la SAS Clinique [2] au paiement de la somme de 1.714,62 €uros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2019 en contrat à durée déterminée (sic) ; CONDAMNER la SAS Clinique [2] au paiement de la somme de 1.714,62 €uros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août 2019 en contrat à durée interminée ;

JUGER la rupture du contrat de travail du 3 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNER la SAS Clinique [2] au paiement de la somme de 1. 714,62 €uros au titre de dommage-intérêt pour requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur le harcèlement moral :

JUGER que Madame [V] [K] a été victime d'harcèlement moral de la part de son employeur ; En conséquence, CONDAMNER la SAS Clinique [2] à 15.000 €uros de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

CONSTATER que la SAS CLINIQUE [2] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à Madame [V] [K] ;

En conséquence,

CONDAMNER la SAS CLINIQUE [2] à 1.000 €uros de dommages- intérêts à ce titre;

- En tout état de cause,

CONDAMNER à 2.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 août 2021, la SAS La Clinique [2] demande à la