Chambre 4-6, 14 mars 2025 — 21/00258

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/62

Rôle N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX3R

[Z] [L]

C/

S.A.R.L. FREJUS CONSTRUCTIONS

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00367.

APPELANT

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. FREJUS CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL FRÉJUS CONSTRUCTION a employé M. [Z] [L] en qualité de comptable du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015. La SAS FRECOBAT, société holding familiale qui loue son fonds de commerce à la SAS FRECOSUD, a embauché M. [Z] [L] en qualité comptable du 19'mars'2016 au 22 février 2018. Le salarié a été nommé en avril 2016 président de la SAS FRECOBAT, mais il a démissionné de ce mandat le 22 février 2018. Depuis le 28 avril 2016, M.'[Z] [L] présidait aussi la SAS FRECOSUD et percevait un salaire en sa qualité de président. Il a également démissionné de ce poste le 22 février 2018.

[2] Soutenant avoir été de plus employé du 1er'janvier 2016 au 22 février 2018 par la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION en qualité de directeur comptable et financier à temps complet et sollicitant notamment le paiement de salaires, M. [Z] [L] a saisi le 4'décembre'2018 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 4'décembre'2020, a':

fait droit à la demande de rejet des pièces';

débouté le requérant de toutes ses demandes';

débouté le requérant de sa demande de 60'848'€ nets au titre de salaires impayés du 1er'janvier'2016 au 22 février 2018, outre intérêts au taux légal';

débouté le requérant de sa demande de 6'085'€ nets au titre des congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal';

débouté le requérant de sa demande de 22'818'€ à titre d'indemnité représentant six mois de salaires, outre intérêts au taux légal';

débouté le requérant de sa demande de remise de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, certificat pour la caisse des congés payés, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du jugement':

débouté le requérant de sa demande de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté le requérant de sa demande d'exécution provisoire';

débouté les parties du surplus de leurs prétentions';

condamné le requérant aux dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2020 à M. [Z] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 janvier 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20'décembre 2024.

[4] Par jugement du 16 novembre 2023 le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné M. [Z] [L] à douze mois d'emprisonnement et 60'000'€ d'amende outre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle à titre définitif et la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans. Le tribunal, dont le jugement a été frappé d'appel, s'est prononcé en ces termes':

«'Sur l'action publique':

Sur les faits

[L] [Z] travaillait comme comptable en 2014 pour la société FRECOBAT puis a été nommé président des 3 sociétés FRECOBAT, FRECOSUD et NCM en avril 2016. Il a déposé sa démission le 22/02/2018.

Sur la culpabilité

Il résulte des éléments de l'enquête que pendant la période du 01 /04/2016 et le 01/03/2018 [Z] [L] a usé des biens des sociétés à savoir (les fonds à hauteur de