Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 20/02197

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/041

Rôle N° RG 20/02197 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS5M

[T] [Y]

C/

S.A.S. SPIE CITYNETWORKS

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Marie Paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON

Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00540.

APPELANT

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie Paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Vincent FEBRUNET de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A.S. SPIE CITYNETWORKS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [T] [Y] a été embauché le 25 octobre 2010 par la société SPIE SUD-EST dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 13 octobre 2011. dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Technicien chantier, Niveau E de la convention collective Nationale du 12 juillet 2006 concernant les employés , techniciens et agent de Maitrise des entreprises de Travaux Publics

Du 15 décembre 2016 au 23 janvier 2017 puis du 25 janvier au 16 février 2017 M. [Y] était placé en arrêt maladie ;

Le 18 janvier 2017 M. [Y] adressait à son employeur une lettre recommandée lui demandant de régulariser le paiement des heures supplémentaires non payées , la prise de ses repos compensateurs pour travail de nuit et de respecter les règles relatives à la durée maximale du travail quotidien ainsi que la durée du repos.

Par courrier en date du 11 février 2017, Monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

C'est dans ce contexte que, par requête en date du 31 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités qui en découlent, outre le paiement de divers rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, la délivrance de ses documents de fin de contrat sous astreinte et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 décembre 2019, notifié aux parties le 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- Rejeté la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail faite par Monsieur [Y] [T],

- Requalifié le départ de Monsieur [Y] [T] en démission du poste qu'il occupait à la société SPIE CITY NETWORKS,

- Débouté de ce fait Monsieur [Y] [T] de toutes les demandes afférentes à la prise d'acte de rupture du contrat de travail,

- Débouté la société SPIE CITY NETWORKS de sa demande renconventionnelle,

- Condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 février 2020, Monsieur [T] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté de ses demandes relatives à la prise d'acte et en ce qu'il a ommis de statuer sur ses autres demandes indemnitaires.

Vu les premières conclusions d'appelant notifiées le 11 août 2020 par Monsieur [Y],

Vu les premières conclusions d'intimée notifiées le 29 septembre 2020 par la société SPIE CITYNEWTORKS,

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant transmises le 14 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [Y] demande à la cour de :

- Infirmer les dispositions jugement querellé suivantes :

'Rejette la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail faite par Monsieur [Y] [T].

Requalifie le depart de Monsieu