Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 20/01066

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/47

Rôle N° RG 20/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPNH

[S] [O]

C/

S.A.S. AVENIR PROPRETÉ MULTI SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 228)

Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 264)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 10 Décembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00507.

APPELANT

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. AVENIR PROPRETÉ MULTI SERVICES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

Délibéré prorogé au 14 Mars 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample expose des faits, et de la procédure.

Vu les conclusions d'appelant N°6 déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 et les pièces communiquées électroniquement le 14 aout 2024.

Aux termes de ses conclusions l'appelant demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 decembre 2019 dans toutes ses dispositions.

RECEVOIR le Concluant en ses demandes, regulieres en la forme,

DIRE celles-ci justifiees,

DEBOUTER de la fin de non-recevoir tire du rejet des pieces posterieures à la date du 6 janvier 2017,

DEBOUTER la societe AVENIR PROPRETE MULTISERVICES de l'integralite de ses demandes,

Dire et Juger que le salarie apporte la preuve de la relation de travail avec la societe AVENIR PROPRETE MULTISERVICE du 1er juillet 2015 au 27 fevrier 2017,

Dire et Juger que le salarie rapporte la preuve du lien de subordination pour avoir recu des ordres, les avoir executes et avoir rendu compte de l'execution de son travail aupres de son employeur, AVENIR PROPRETE MULTISERVICES,

Constater l'absence de declaration unique à l'embauche, de bulletin de salaire et de remuneration.

Dire et Juger que la relation de travail intervenue doit etre qualifiee de pret de main d'oeuvre illicite ou de marchandage conformement à l'article L 8241-1 du Code du Travail.

Dire et Juger que le caractere intentionnel de la dissimulation d'emploi est avere.

Dire et juger que l'employeur a refuse au salarie la poursuite du contrat de travail le 27 fevrier 2017,

Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement verbal.

En conséquence,

CONDAMNER l'employeur a verser a M. [O] :

. Rappel de salaire du 1er juillet 2015 a janvier 2017 : ........................ 43 931 ,11 .

. Incidence conges payes : ......................................................................... 4 393,11 .

Solidairement avec ALLIANCE PROPRETE

. Indemnite pour travail dissimule : ...................................................... 17 795,04 .

Dire et juger que la qualification professionnelle du salarie et les taches de travail exécutées correspondent au statut de Chef de Secteur, statut qui correspond dans la classification de la convention collective des entreprises de propreté à la filiere Agent de Maitrise MP5,

Dire et juger que la convention collective des entreprises de propreté prevoit pour la classification MP5 une rémunération minimale,

Dire et juger que la rémunération minimale établie de cette nouvelle classification de la convention collective des entreprises de propreté n'a pas été respectée par l'employeur et doit s'appliquer, et en conséquence,

CONDAMNER l'employeur à verser à M. [O] à titre de rappel de salaires :

. Rappel de salaires sur heures normales résultant de la classification MP5

De juillet 2015 à janvier 2017 ................................................................. 4 582,29 .

. Incidence Conges payés : ........................................................................... 458,