Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 19/18417
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 19/18417 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHYN
[V] [Z]
C/
SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 118)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00150.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES, demeurant bat [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [Z] a été embauché par la SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) en qualité d'aide stratifieur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 6 avril au 7 octobre 2009. La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2009.
Monsieur [V] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2012. Lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen au visa de l'article R.4624-31 du code du travail.
Sollicitant le paiement de son salaire pour la période du 22 au 31 octobre 2014, Monsieur [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en sa section référé le 10 novembre 2014. Le 12 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale au fond, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 28 novembre 2014, la société UMC a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre 2014.
Monsieur [V] [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 15 décembre 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [V] [Z] occupait le poste de stratifieur, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1 655,33 euros pour un horaire mensuel de 151 heures.
Par jugement de départage du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a:
condamné la société USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) au paiement des sommes suivantes :
- 2 833,70 euros (DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) à titre de rappels sur complément de salaires,
- 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 décembre 2019, Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour sanction illicite tout en reconnaissant que l'avertissement notifié était injustifié, a alloué seulement la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l' obligation de sécurité par l'employeur, l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 3309,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 330,94 euros de congés payés afférents.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 septembre 2020, Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société UMC au paiement de la somme de 2.833,70 euros de rappel sur complément de salaire,
Constater les manquem