Chambre 1-3, 14 mars 2025 — 19/10542

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/52

Rôle N° RG 19/10542 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQUT

[F] [L]

[Z] [K] épouse [L]

C/

Société LA SOCIÉTÉ MURPROTEC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe NEWTON

Me Lucien LACROIX

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02797.

APPELANTS

Monsieur [F] [L]

né le 19 février 1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [K] épouse [L]

née le 13 juin 1976 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

LA SOCIÉTÉ MURPROTEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 18 décembre 2008, M. [F] [L] et Mme [Z] [K], son épouse, ont signé un marché de travaux avec la SA Murprotec pour la réalisation d'un cuvelage sur un mur enterré afin de traiter une entrée d'eau dans l'appartement du premier étage.

Le 10 février 2009, la SA Murprotec a établi une facture d'un montant de 1 599,99 euros.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 10 février 2009.

De nouvelles entrées d'eau ont conduit à l'intervention de la SA Murprotec à plusieurs reprises entre 2009 et 2013.

Par acte du 7 février 2014, les époux [L] ont assigné la SA Murprotec devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir désigner un expert.

Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés a nommé M. [B] [H].

Les époux [L] n'ayant pas honoré la consignation complémentaire, M. [H] a déposé son rapport en l'état le 23 avril 2016.

Par acte du 30 mars 2017, les époux [L] ont assigné la SA Murprotec devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement de la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle, à leur payer les sommes de 7 832,74 euros au titre des travaux de réparations avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement, 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 13 mai 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-déclaré la SA Murprotec responsable du cuvelage défaillant à l'origine des infiltrations sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

-condamné la SA Murprotec à payer à Mme [Z] [K] épouse [L] et M. [F] [L] la somme de 7 000 euros ;

-débouté Mme [Z] [K] épouse [L] et M. [F] [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné la SA Murprotec à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

-admis Maître Nalbone au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné la SA Murprotec à payer à Mme [Z] [K] épouse [L] et M. [F] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

M. [F] [L] et Mme [Z] [K] épouse [L] ont relevé appel de cette décision le 1er juillet 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [F] [L] et Mme [Z] [K] épouse [L], notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de:

-réformer le jugement en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande afférente à la condamnation de la SA Murprotec au paiement de dommages et intérêts au regard du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

-condamner la SA Murprotec à payer à M. et Mme [L] la somme de 21 000 euros (700 euros x 30 mois (de janvier 2016 à septembre 2019)) à titre de dommages