Chambre civile TGI, 14 mars 2025 — 24/01182
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFFM
Monsieur [D] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Association KOVIL SRI DEVI MARLIAMEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 5 juillet 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déboute M. [D] [Z] [P] de toutes ses demandes ;
Prononce la nullité des délibérations prises par l'assemblée générale de l'association Kovil Sri Devi Marliamen du 19 janvier 2020 ;
Prononce la nullité des décisions prises par conseil d'administration de l'association Kovil Sri Devi Marliamen du 28 août 2020 ;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer à l'association Kovil Sri Devi Marliamen la somme
de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer à l'association Kovil Sri Devi Marliamen la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer M. [L] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Z] [P] aux dépens. "
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2024 par Monsieur [D] [Z] [P], enregistrée sous les références RG-24-1182 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu la seconde déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le même jour par le même appelant, enregistrée sous les références RG-24-1183 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2025 par Monsieur [L] [Y] et l'association Kovil Sri Devi Marliamen, dans chacun des dossiers, demandant au conseiller de la mise en état de :
" À TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel émise par
Monsieur [D] [Z] [P] le 19 septembre 2024.
À TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la radiation du rôle jusqu'au paiement de
l'ensemble des sommes mises à la charge de Monsieur [D] [Z] [P] par décision
du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 5 juillet 2024.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] [P] à verser à l'Association KOVIL SRI
DEVI MARLIAMEN et à Monsieur [L] [R] la somme de 2.793,88 € au titre
des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] [P] aux entiers dépens d'appel. "
***
L'incident ayant été examiné sans audience le 13 février 2025, les parties en ayant été avisées par message du 24 janvier 2025.
L'appelant n'a pas adressé de conclusions d'incident.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il est incontestable que les deux déclarations d'appel, déposées le même jour par l'appelant, concernent le même jugement et les mêmes parties, la seconde déclaration d'appel constituant la régularisation de la première qui intime une partie qui n'est pas dans la cause.
Il convient donc d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les références 24-1182 et 24-1183.
L'affaire sera suivie sous la référence 24-1182.
Sur la caducité des deux déclarations d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile prescrit que : A moins qu'il ne soit fait application de l'arti