Chambre civile TGI, 14 mars 2025 — 23/01362

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Texte intégral

Arrêt N°2025/69

PC

N° RG 23/01362 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6S7

Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC

C/

[T]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2023 rg n° 23/00624

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE - CEPAC

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [F], [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5] (REUNION)

CLÔTURE LE : 12 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Selon avenant à la convention de compte du 10 novembre 2016 signé électroniquement en date du 4 octobre 2017, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC), prise en la personne de son représentant légal, a proposé à Monsieur [F] [K] [T] de nouveaux services au titre du compte bancaire ouvert dans ses livres avec une facilité de caisse de 1.000,00 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la CEPAC a assigné Monsieur [F] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

le condamner à lui payer, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d'un montant total sauf mémoire, de 23.114,92 euros,

ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°11315 00001 04601322467 dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,

rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'instance.

A l'audience du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens de droit relatifs aux diverses obligations édictées par le code de la consommation et a demandé à l'emprunteur la production en original du contrat de crédit concerné ainsi que la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation de la convention.

Par jugement réputée contradictoire en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

Déboute la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, aux dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 2 octobre 2023, la CEPAC a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 2 octobre 2023.

La CEPAC a notifié par RPVA ses premières conclusions le 2 janvier 2024.

Monsieur [F] [K] [T], cité par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024 remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.

***

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, la CEPAC demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 04 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION)

Statuant à nouveau,

ECARTER toute déchéance du droit de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux intérêts conventionnels dus sur le solde débiteur du compte de dépôt n°1[XXXXXXXXXX04] avec découvert autorisé d'un montant de 1.000,00€, ouvert par Monsieur [F], [K] [T].

CONDAMNER Monsieur [F], [K] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 23.114,92€ dont le détail est le suivant (pièce 8) :

au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] avec découvert autorisé d'un montant de 1.000,00€ :

ORDONNER la capitalisation des intérê