Chambre civile TGI, 14 mars 2025 — 23/01127
Texte intégral
Arrêt N°2025/68
PC
N° RG 23/01127 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5YU
[O]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 AOUT 2023 rg n° 21/01783
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006207 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (Réunion)
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] (réf. Cadastrale AZ [Cadastre 1]).
Le 29 mars 2021, un acte portant sur l'acquisition dudit bien immobilier, au prix de 315.000,00 euros, frais d'agence inclus, a été signé par Monsieur [N] [T], contresignée par Monsieur [G] [O] et son mandataire.
Alléguant la faute de Monsieur [O] de ne pas régulariser la vente devenue parfaite, Monsieur [T] a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'engagement de responsabilité et d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 31.500,00 euros.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
JUGE que Monsieur [G] [O] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur [N] [T] en rompant abusivement les pourparlers qui s'étaient engagés entre les parties à propos de la vente d'un bien immobilier ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [N] [T] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DIT que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [N] [T] une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 août 2023, Monsieur [O] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 4 août 2023.
Monsieur [O] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 3 novembre 2023.
Monsieur [T] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 30 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [O] [G] [C] recevable et en tout cas bien fondé en son appel.
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la faute engageant sa responsabilité en rompant abusivement les pourparlers, celles relatives au montant des dommages et intérêts, ainsi qu'aux frais irrépétibles,
CONFIRMER pour le surplus.
Statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [O] n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité, en rompant les pourparlers ;
DEBOUTER Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] [O].
- Sur l'appel incident de Monsieur [T] [N]
JUGER que l'offre d'achat du 29 mars 2021 ne vaut pas vente parfaite entre les parties.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] [O].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE la somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
1991,
CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers dépens. »
L'appelant fait valoir que la signature de l'offre d'achat ne pouvait manifestement p