Chambre civile TGI, 14 mars 2025 — 23/00951
Texte intégral
Arrêt N°2025/66
PC
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5K2
[Z]
C/
S.A. SOCIÉTÉ D'ECONMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPE MENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 01 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4], REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPE MENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er septembre 1994, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) a donné à bail à Monsieur [I] [G] [T] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1].
Par avenant au contrat de location en date du 1er octobre 1994, Madame [B] [Z], sa concubine, est devenue cotitulaire du bail.
Suivant actes d'huissier des 15 et 27 septembre 2022, la société SEMADER a assigné Monsieur [G] [T] [I] et Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er septembre 1994, modifié par avenant en date du 1er octobre 1994, à la date du présent jugement,
ORDONNE à Madame [B] [Z] et à Monsieur [I] [G] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SEMADER à faire procéder à l'expulsion de Madame [B] [Z] et de Monsieur [I] [G] [T] ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour ces derniers d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra intervenir que dans les deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et ce jusqu'à complète libération des lieux,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [I] [G] [T] aux dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 juillet 2023, Madame [B] [Z] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 10 juillet 2023.
Madame [B] [Z] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 5 octobre 2023.
La SEMADER a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 19 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Madame [B] [Z] demande à la cour de :
DECLARER l'appel interjeté par Madame [B] [Z] comme étant recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux et de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER que Madame [B] [Z] respecte ses obligations légales et contractuelles ;
AUTORISER Madame [B] [Z] ainsi que tous les autres occupants à se maintenir dans les lieux ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER un délai de grâce à Madame [B] [Z] ;
CONDAMNER la SEMADER au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la SEMADER demande à la cour de :
JUGER l'appel de Mme [Z] mal fondé,
En conséquence,