Chambre civile TGI, 14 mars 2025 — 23/00618

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Texte intégral

Arrêt N°2025/65

PC

N° RG 23/00618 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XJ

[R]

[Z]

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ DELEGATION OCEAN IND IEN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2023 rg n° 21/01020

APPELANTS :

Monsieur [U] [V] [L] [R]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [F] [K] [A] [Z] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN

[Adresse 3]

[Localité 11]

CLÔTURE LE : 12 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

Par assignation en date du 21 avril 2021, Monsieur [U] [R] et Madame [F] [Z], épouse [R], ont fait citer la société ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN, venant aux droits de la société AGF, ès qualité d'assureur de M. [B] [S], géomètre ayant depuis cessé son activité professionnelle, aux fins de la voir condamner, à raison des fautes commises par son assuré dans l'élaboration d'un plan de bornage en 1980 et du bornage qu'il a réalisé en 2009, à leur payer la somme de 40.500 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de terrain et du préjudice moral résultant de l'abandon de leur projet de construction d'un kiosque en limite de propriété, et des frais d'expertise et de procédure engagés.

Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

« REJETTE toutes les prétentions des époux [R],

DEBOUTE la compagnie ALLIANZ de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur et Madame [R] aux dépens. »

Par déclaration du 5 mai 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [F] [Z], épouse [R], ont interjeté appel du jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La Compagnie d'Assurance ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN venant aux droits de la Compagnie d'Assurance AGF, n'a pas constitué avocat.

Les appelants lui ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions par acte délivré le 24 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.

***

Aux termes de leurs uniques conclusions, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de :

« INFIRMER le jugement du 18 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il déboute les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

INFIRMER le jugement du 18 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il condamne les époux [R] aux dépens ;

DECLARER recevable et bien fondé l'appel des époux [R] ;

En conséquence,

JUGER que Monsieur [S] [B] a commis une faute, en établissant un plan de bornage erroné, annexé au titre de propriété des époux [R] ;

JUGER Monsieur [S] [B], géomètre, responsable du préjudice subi par les époux [R] ;

JUGER que la compagnie ALLIANZ venant aux droits d'AGF a été l'assureur en responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B] ;

CONDAMNER la Compagnie d'Assurance ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [V] [L] [R] et Madame [F] [K] [A] [Z] épouse [R] la somme globale de 40 500,00 euros en réparation des préjudices ;

CONDAMNER la Compagnie d'Assurance ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [V] [L] [R] et Madame [F] [K] [A] [Z] épouse [R] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens. »

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en applicatio