Chambre civile TGI, 14 mars 2025 — 22/01599

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Texte intégral

Arrêt N°2025/63

PC

N° RG 22/01599 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYXB

[D]

[T]

C/

[VN] ÉPOUSE [DJ]

[DJ]

[DJ]

[DJ]

[DJ]

[DJ]

[DJ]

[DJ]

[DJ]

[DJ]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 23 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 03 NOVEMBRE 2022 rg n° 16/000757

APPELANTS :

Madame [Y] [R] [D]

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [A] [T]

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [GU] [VN] ÉPOUSE [DJ]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [RR] [DN] [DJ]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [G] [B] [DJ]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Madame [Y] [V] [DJ]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Madame [Y] [P] [DJ]

[Adresse 12]

[Localité 18]

Monsieur [L] [RV] [DJ]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [F] [E] [DJ]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Madame [Y] [NK] [DJ]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Madame [W] [DJ]

[Adresse 8]

[Localité 18]

Madame [GY] [Y] [U] [DJ]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 12 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 5 septembre 2006, Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] ont acquis un terrain sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 18] (974), parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 1].

Suivant acte d'huissier des 18 octobre 2016 et 28 mars 2017, Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] ont assigné devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, aux fins de bornage de leurs propriétés respectives :

Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [V] [N] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ] et Mme [Y] [NK] [H] [DJ], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 15] commune de [Localité 18] (974) ;

la commune de [Localité 18] (974) propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 2] commune de [Localité 18] (974) ;

Mme [W] [DJ] propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 16] commune de [Localité 18] (974).

Par jugement avant dire du 28 août 2017, le tribunal a notamment invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité d'un bornage concernant la limite entre les parcelles AK n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], et la commune de [Localité 18] (974) à produire son titre de propriété sur la parcelle AK n° [Cadastre 2].

Par jugement mixte du 4 décembre 2017, le tribunal a :

rejeté les demandes de Mme [GU] [VN], épouse [DJ], et M. [G] [B] [DJ] portant sur le constat et l'entretien d'une servitude de passage grevant la parcelle AK [Cadastre 2] propriété de la commune de [Localité 18] (974).

constaté le désistement de Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] de leur demande en bornage en ce qu'el1e porte sur la limite avec la parcelle AK [Cadastre 2] propriété de la commune de [Localité 18] (974)

ordonné le bornage des parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 1], AK n° [Cadastre 15] et AK n° [Cadastre 16] commune de [Localité 18] (974).

désigné M. [YL] géomètre pour procéder aux opérations de bornage.

Par acte extrajudiciaire signifié le 19 avril 2018, Mme [R] [D] et M. [A] [T] ont assigné, en intervention forcée, Mme [GY] [Y] [U] [DJ], propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 16] suivant donation du 23 janvier 2007, devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre.

Le 11 mars 2019, l'expert M. [O] [YL] a déposé son rapport définitif.

Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :

MET hors de cause Mme [W] [DJ] ;

DIT que la ligne divisoire des propriétés de Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] cadastrée AK n° [Cadastre 1] commune de [Localité 18] (974), de Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ]