Chambre civile TGI, 14 mars 2025 — 21/02109
Texte intégral
Arrêt N°2025/61
SP
N° RG 21/02109 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQX
[S] ÉPOUSE [M]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2021 rg n° 18/01367
APPELANTE :
Madame [A] [S] ÉPOUSE [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025, après prorogation.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, greffière.
LA COUR
Une parcelle de terrain, anciennement cadastrée section BI n° [Cadastre 3], située à [Localité 8], lieudit [Adresse 6], lieudit [Adresse 6], a fait l'objet d'une notoriété acquisitive par acte reçu par Maître [R] [W], notaire à [Localité 7] du 24 novembre 2003, par M. [U] [S].
Sur ledit terrain habitent :
-Mme [A] [S] épouse [M] (ci-après Mme [M])
-le frère de celle-ci,
tous deux étant les enfants de M. [U] [S], décédé depuis
-et M. [N] [S], frère de M. [U] [S].
Par acte reçu par Maître [W], en date du 29 décembre 2004, M. [U] [S] a consenti à sa fille, Mme [M], une donation en pleine propriété de la parcelle B1 [Cadastre 4], telle qu'issue de la division de la parcelle BI [Cadastre 3] (en BI [Cadastre 4] et BI [Cadastre 5]).
La parcelle BI [Cadastre 5] sur laquelle se trouve la maison de M. [N] [S] dépend donc de la succession de son frère, [U] [S].
M. [N] [S] a saisi le Tribunal de proximité de Saint-Paul par assignation délivrée le 6 décembre 2016 aux fins de bornage des deux propriétés, mais Mme [M] s'est opposée à cette demande, arguant que ce dernier n'apportait pas la preuve de sa propriété sur la parcelle BI [Cadastre 5], de sorte que sa demande en bornage n'était pas recevable.
Par acte du 12 février 2018, M. [N] [S] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de nullité de l'acte de notoriété acquisitive et, par voie de conséquence, de l'acte de donation du 29 décembre 2004 et de condamnation à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [N] [S] a maintenu ses demandes initiales, a conclu au débouté des prétentions de Mme [M] et a demandé au tribunal d'ordonner un autre renvoi de l'affaire, dans l'attente de la publication de l'assignation, de dire et juger qu'il est propriétaire indivis de la parcelle-mère BI [Cadastre 3] et donc des parcelles-filles.
Mme [M] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [N] [S] en l'absence de publication de l'assignation aux hypothèques et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de l'usucapion. Elle a conclu au débouté des prétentions de M. [N] [S] et sollicité l'expulsion de ce dernier, occupant sans droit ni titre de la parcelle BI [Cadastre 5] et l'octroi d'une indemnité de procédure de 3.000 euros, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE nul l'acte de notoriété acquisitive par acte reçu par Maître [R] [W], notaire à [Localité 7], du 24 novembre 2003 et par voie de conséquence l'acte de donation du 29 décembre 2004 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais engages, qui seront recouvrées conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et que Maître Amel HILIFI-ETHEVE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2021, Mme [M] a