Chambre Civile, 17 mars 2025 — 23/03138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/03138 - N° Portalis DB37-W-B7H-FZLV

JUGEMENT N°25/

Notification le : 17 mars 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Me Nicolas MILLION Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, eprésentée par Maîtree Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[Y] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 17 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2020, la Banque de Nouvelle-Calédonie (la BNC) consentait à M. [Y] [S], immatriculé au Ridet sous le n° 0352450.004 au titre d’une activité de peintre en bâtiment, un prêt n° 154941 garanti par l’Etat d'un montant de 2 500 000 F CFP destiné au financement de son besoin de trésorerie, remboursable en 12 à 72 mensualités. Par avenant du 29 juin 2021, les parties convenaient d’un nouveau différé d’un an et le remboursement des intérêts sur les 12 premiers mois de sorte que M. [S] devait rembourser la somme mensuelle de 4 477 F CFP pendant un an puis 54 797 F CFP par mois durant 4 ans. Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la BNC a accordé à M. [S] un prêt d’un montant de 1 290 000 F CFP remboursable en 60 mensualités de 26 230 F CFP afin de financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion, au taux d’intérêt de 7% l’an outre taxe sur les opérations financières et primes d’assurances. Le crédit était notamment garanti par un gage sur le véhicule. Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la BNC consentait à M. [S] un nouveau prêt garanti par l’Etat n° 159481 destiné au financement de son besoin de trésorerie, d’un montant de 2 500 000 F CFP, d’une durée d’un an pour la période initiale de remboursement, avec une faculté de prolongation jusqu’à 5 années, le taux effectif global étant fixé à 1,06% l’an. Le 22 juin 2022, Monsieur [S] optait pour un remboursement sur une période supplémentaire de 5 années. Par courrier du 9 février 2023, l’établissement bancaire dénonçait l’autorisation tacite de découvert accordée sur le compte n° 04585766542 et informait M. [S] de la clôture de son compte à l’issue d’un délai de 2 mois. Se prévalant des échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, la BNC prononçait la déchéance du terme relative aux 3 prêts et mettait en demeure M. [S] de la rembourser de ’ensemble des créances. Par courrier du 13 mars 2023, la banque informait son client de la résiliation de la convention de compte n° 08768067244 à l’issue d’un délai de 2 mois. Les 17 et 22 mai 2023, elle informait Monsieur [S] de la clôture effective de ses comptes bancaires et le mettait en demeure de rembourser les sommes dues. Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 4 décembre 2023, confirmée par conclusions du 4 décembre 2024, après jugement avant dire droit, la BNC a fait citer Monsieur [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de : - Dire et juger que monsieur [Y] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, En conséquence, - Condamner monsieur [Y] [S] à payer à la BNC les sommes suivantes : o 434.507 XPF au titre du solde débiteur du compte n° 04585766542, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2023, o 2.998.614 XPF au titre du solde débiteur du compte n° 08768067244, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,

o 2.472.454 XPF au titre du prêt garanti par l’Etat n° 154941, majorée en ce qui concerne le capital et les échéances impayées des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 21 juillet 2023, avec anatocisme, o 1.042.876 XPF au titre du prêt à moyen terme n° 157072, majorée des intérêts au taux conventionnel sur le c