Chambre Civile, 17 mars 2025 — 24/00776
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/00776 - N° Portalis DB37-W-B7I-F3NE
JUGEMENT N°25/
Notification le : 17 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître [H] [Y] de la SARL LEXCAL CCC - Me Fabien MARIE Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR [O] [K] né le 11 Février 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par Maître [H] [Y] de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.N.C. CELESTE Société en Nom Collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 452 531 dont le siège social est situé [Adresse 6], [Adresse 1], représentée par ses associés en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA substitué par Maître Nicolas MILLION, avocat au barreau de Nouméa
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 17 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 8 avril 2020, M. [O] [K] a acquis auprès de la SNC Céleste des biens immobiliers en état de futur achèvement situés [Adresse 2] à [Localité 4], au sein de la résidence [3], se composant comme suit : Lot n° 64 : un appartement de type F4 au niveau R+3 ;Lot n° 48 : un cellier ;Lots n° 22, 23, 24 : trois emplacements de parking. La date de livraison était initialement fixée au plus tard au 30 juin 2021.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé, sur conversion d’un redressement judiciaire ouvert le 6 septembre 2021, la liquidation judiciaire de la SNC Villas du Pacifique, entreprise générale chargée de l’édification de l’immeuble objet de la promotion mise en œuvre par la SNC Céleste.
Exposant que la grue installée par la société Villas du Pacifique pour construire l’immeuble n’avait toujours pas été enlevée du site, M. [K] a fait appeler la SNC Céleste et la Selarl [G] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise générale, devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés a pour l’essentiel ordonné sous astreinte à la SNC Céleste et à la Selarl [B] [T] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique, de procéder au démontage de la grue installée dans la résidence dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et condamné in solidum la SNC Céleste et le mandataire liquidateur à verser à M. [K] une provision de 300.000 F CFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment confirmé la décision en ce qu’elle a condamné la SNC Céleste à payer à M. [K] une somme de 300.000 F CFP, constaté qu’il a été mis fin au trouble et constaté qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant d’apprécier les responsabilités des divers intervenants.
Reprochant à la société Céleste un retard de livraison, M. [K] l’a faite appeler, par requête introductive d’instance déposée le 20 mars 2024, complétée par des conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, devant le tribunal de céans aux fins de : Débouter la SNC Celeste de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,Condamner la SNC Celeste à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. [K] une somme de 4.200.000 F CFP, outre les intérêts légaux, à valoir sur son préjudice de jouissance pour la période courue du 30 juin 2021 au 17 avril 2023 au titre des conséquences dommageables de l'inexécution contractuelle, jusqu'à parfait paiement,Condamner la SNC Celeste à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. [K] une somme de 2.503.676 F CFP, outre les intérêts légaux, à valoir sur son préjudice financier au titre des intérêts intercalaires et cotisations d'assurance, payés entre les mains de la BNC entre la mise à disposition du prêt (juillet 2021) et la livraison effective de l'immeuble (17 avril 2023) jusqu'à parfait paiement,Condamner la SNC Celeste à lui payer une somme de 350.000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie,Condamner la SNC Celeste aux dépens et allouer à la société