Chambre Civile, 17 mars 2025 — 23/01059
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01059 - N° Portalis DB37-W-B7H-FVDI
JUGEMENT N°25/
Notification le : 17 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 5]-PATET CCC - Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE S.A. OCEANIENNE DE FINANCEMENT (OFINA) Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2016 B 59 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[L], [J], [I] [N] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6], [Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 17 Février 2025, date à laquelle le Président/e a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 décembre 2021, Monsieur [L] [N] a demandé à bénéficier d'une carte American Express Titane. Il était convenu, dans le cadre de cette adhésion, qu’il bénéficie également de la formule « FL3X PAY » lui permettant de régler certains achats en 3 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, la SA Océanienne de Financement (OFINA) a mis M. [N] en demeure de lui rembourser la somme de 2 484 019 F CFP.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 avril 2023, la société Océanienne de Financement, sous l’enseigne OFINA, a fait citer Monsieur [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir le paiement de différentes sommes dues au titre de cette carte et de la formule « FL3X PAY ».
Après échanges d’écritures entre les parties, la clôture a été prononcée le 23 mai 2024. A l’audience du 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 28 octobre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a : - révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation au motif de l’absence de respect des dispositions du code de la consommation relative aux contrats de crédit concernant la carte American Express et le « FL3XPAY », - enjoint à la SA Océanienne de Financement de produire un décompte précis de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d'un refus ou d'une abstention, - ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date différée du 16 janvier 2025 et fixé l'affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l'audience du 17 février 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, notifiées par RPVA le même jour, la société Océanienne de Financement demande : RECEVOIR la requête de la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA, la dire juste et bien fondée ;CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA les sommes suivantes :11.000 XPF au titre de l'indemnité pour mise en demeure.1.911.073 XPF au titre des transactions effectuées par Monsieur [L] [N] en application du FL3XPAY, assorties d'un intérêt au taux de 1.5% par mois de retard556.446 XPF au titre des impayés de la carte American Express Aircalin TITANE, assorties d'un intérêt au taux de 1.5 % par mois de retard16.500 XPF au titre des courriels adressés,11.000 XPF au titre de l'indemnité pour mise en demeure,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;DEBOUTER Monsieur [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA la somme de