Référé prononcé vendredi, 14 mars 2025 — 2024067049
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRONONCE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024067049 06/12/2024
ENTRE : SAS VALNAUD PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 1] RUEIL-MALMAISON - RCS B 951602952 Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien VIALAR Avocat (K36) (Me Martine CHOLAY Avocat - B242)
ET :
SAS INFINITE FIELD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 952254324 Partie défenderesse : comparant par Me Ana-Maria CEPRAGA Avocat, substituant Me Thierry ABALLÉA Avocat (D740)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS VALNAUD PATRIMOINE nous saisit, selon la procédure accélérée au fond, d’une demande de désignation d’un expert évaluateur sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la SAS VALNAUD PATRIMOINE se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Se déclarer compétent, en application de l'article 5.2 de la Promesse de Vente, pour ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet la détermination de la Valeur Vénale des Titres Promis ;
Dire la société VALNAUD PATRIMOINE recevable à agir ;
Ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet la détermination de la Valeur Vénale des Titres Promis, à la date d'exercice de la Promesse de Vente, à savoir le 4 août 2024, dans le strict cadre de la formule de calcul figurant à l'article 5.1. de la Promesse de Vente du 13 octobre 2024 ;
Désigner tel expert qui lui plaira, lequel devra être une société de bonne réputation spécialisée en évaluation d'entreprises, n'ayant pas de conflit d'intérêts avec l'une quelconque des Parties concernées ;
Dire que l'expert ainsi désigné, devra remettre son rapport aux Parties, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa désignation ; Dire que la Valeur Vénale des Titres Promis qui sera arrêtée par l'expert sera définitive et s'imposera aux Parties sans aucun recours possible, sauf erreur grossière de l'expert ; Dire que tous frais, honoraires de l'expert et dépens, seront partagés par moitié entre la société VALNAUD PATRIMOINE et la société INFINITE FIELD ;
En tout état de cause,
Débouter la société INFINITE FIELD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société INFINITE FIELD à verser la somme de 5.000 euros à la société VALNAUD PATRIMOINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS INFINITE FIELD se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1188 et 1191 du code civil, Vu l'article, 73, 74, 75, 122 et s., l'article 481-1, 876-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L213-2 du code de l'organisation judiciaire,
Déclarer INFINITE FIELD recevable en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées ;
Se déclarer incompétent et juger que la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la société VALNAUD PATRIMOINE dans sa demande de désignation d'un expert compte tenu de l'existence d'un désaccord entre les parties et de moyens de contestation sérieux de la validité de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2023 susceptibles de remettre en cause son application ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer irrecevable la société VALNAUD PATRIMOINE dans sa demande de désignation d'un expert compte tenu de l'existence d'une action pendante devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'annulation de la révocation d'INFINITE FIELD de ses fonctions de Directeur Général dont l'issue est susceptible de remettre en cause l'exercice de la promesse et de rendre sans objet la désignation d'un expert ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire
Déclarer irrecevable la société VALNAUD PATRIMOINE dans sa demande de désignation d'un expert compte tenu de l'absence d'assignation à la procédure d'une partie de la promesse à savoir Monsieur [D] [S] ;
En tout état de cause
Débouter la société VALNAUD PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions et les déclarer mal fondées ; Condamner la société VALNAUD PATRIMOINE à verser à INFINITE FIELD, la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société VALNAUD PATRIMOINE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, au vendredi 7 mars 2025