Troisième chambre civile, 28 mars 2024 — 22-21.704
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° W 22-21.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 La société Lary, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Le Bosphore, a formé le pourvoi n° W 22-21.704 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Provence et commerces, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Lary, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Provence et commerces, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2022), le 19 juin 2019, la société Le Bosphore, aux droits de laquelle vient la société Lary (la locataire), locataire d'un local commercial situé dans un centre commercial appartenant à la société Provence et commerces (la bailleresse), l'a assignée en responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance. 2. La bailleresse a demandé, reconventionnellement, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, visée par un commandement de payer délivré le 7 février 2020, et la condamnation de la locataire en paiement de loyers et charges. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, alors « que s'agissant de la climatisation/chauffage des parties communes du centre commercial, la cour d'appel a constaté leur totale défaillance l'hiver 2018 et les étés 2018 et 2019 ; qu'en estimant néanmoins que ces graves défaillances rendant le centre commercial excentré, accessoire indispensable à l'usage de la chose louée, quasiment impraticable les hivers et les étés ou à tout le moins rebutant pour la clientèle potentielle, ne portaient pas atteinte à l'usage du local commercial de la preneuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1719 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1719 du code civil : 5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. 6. Il en résulte que le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d'entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée (3e Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-23.541, Bull. n° 190). 7. Pour écarter la responsabilité de la bailleresse, l'arrêt retient que, s'il est acquis que les parties communes n'ont pas été climatisées en juillet 2018 et 2019 ni chauffées en décembre 2019, alors qu'elles devaient l'être du fait de la « cotisation obligatoire », ce défaut, quand bien même il résulterait d'un manque d'entretien, ne prive pas la locataire des avantages qu'elle tient de son bail, dès lors que son commerce est accessible depuis l'extérieur et qu'il lui appartenait d'y apporter une température qui puisse être agréable à sa clientèle. Il en déduit qu'aucun manquement contractuel de la bailleresse n'est établi, dès lors qu'elle ne répond que du défaut d'entretien des parties communes qui priverait le locataire des avantages qu'il tient du bail. 8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait un défaut d'entretien des parties communes, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Eno