CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 mars 2025 — 24/00393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CM

MINUTE N° : 25/00067

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : M. [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HOARAU Pierre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 394 352 272 [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître HOARAU Pierre, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 21 août 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt personnel d'un montant de 45.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,25%, remboursable en 84 mensualités (prêt n°00038197501133).

Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 35.748,68€ augmentée des intérêts de droit ;condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle la société SOGEFINANCEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [Z] [W], cité selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.

L'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la société SOGEFINANCEMENT pour lui permettre de répondre à ce moyen soulevé d'office, et retenue à l'audience du 16 décembre 2024. A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT a soutenu que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur avait été faite de manière suffisante. Monsieur [Z] [W], reconvoqué par lettre simple, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation précité.

En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l'emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources, ainsi que deux bulletins de salaire dont l'analyse fait de surcroît ressortir des incohérences par rapport aux déclarations de l'emprunteur dans la « fiche dialogue », aucune pièce relative aux charges du défendeur, ou à son absence de charges, n'est produite par la société demanderesse. Ainsi, il y a lieu de constater qu'aucune vérification n'a été effectuée par le demanderesse con