CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 mars 2025 — 24/00447
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00447 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46Y
MINUTE N° : 25/00072
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : M. [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HOARAU Pierre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 779 035 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E] Chez Mme [E] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2020, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [E] un prêt personnel d'un montant de 20.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,50%, remboursable en 72 mensualités (prêt n°50561990131).
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, fait assigner Monsieur [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 13.280,52€ majorée des intérêts de droit, outre les entiers dépens et une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, lors de laquelle la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [U] [E], cité à étude, n'a pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.
Le conseil de la société demanderesse a indiqué s'en rapporter sur la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l'emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources, ainsi que trois bulletins de salaire, son contrat de travail et ses trois derniers avis d'imposition, en revanche aucune information concernant les charges de l'emprunteur ne figure au dossier.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l'emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, c'est à dire les informations relatives à ses ressources mais également à ses charges, avant la conclusion du contrat à partir