CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 mars 2025 — 24/00455

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G47W

MINUTE N° : 25/00076

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : M. [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FOUILLEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

--------------------

JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEMAC, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 91 B 40 et n° SIRET 380 572 453 00039 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Celine FOUILLEN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2016, la SEMAC a donné à bail à Monsieur [L] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel révisé de 312,45 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 juillet 2024 resté sans effet, la SEMAC a assigné Monsieur [L] [U] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [U] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard,condamner Monsieur [L] [U] à lui payer :une somme de 1722,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et des loyers échus ou à échoir, jusqu'au prononcé du jugement,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation et jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 décembre 2024.

A l'audience, la SEMAC a actualisé ses demandes (2779,15 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 3 décembre 2024) et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [L] [U] a comparu et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [L] [U] n'a été reçu avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SEMAC justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [L] [U] arrêté au 3 décembre 2024.

En conséquence, Monsieur [L] [U] sera condamné au paiement de la somme de 2654,01 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 3 décembre 2024, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des cotisations d'assurance habitation avancées par le bailleur qui ne sont justifiées par aucune pièce, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 3 juillet 2024 sur la somme de 1054,64 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en résiliation du bail et expulsion

Sur la recevabilité de la demande La situation d'impayé a été signalée à la Caisse d'Allocations Familiales le 26 septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la