JAF CAB 3, 17 mars 2025 — 24/02982

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02982 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02982 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GV NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 MARS 2025

EN DEMANDE :

Madame [Z] [T] [P] [M] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-001053 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, avocat plaidant, et par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, avocat postulant

EN DÉFENSE :

Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (MADAGASCAR) [Adresse 7] MADAGASCAR

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 mars 2025.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02982 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GV

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [T] [P] [M] épouse [W] et Monsieur [F] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (MADAGASCAR), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Une ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire, désormais caduque, a été rendue le 4 juin 2021, et a constaté que les époux étaient séparés, l’épouse vivant en France et l’époux à Madagascar.

Par exploit de commissaire de justice remis au Parquet de ce siège le 16 septembre 2024, Madame [Z] [T] [P] [M] épouse [W] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, seule l’épouse était représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Elle a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et a demandé qu’il soit statué au fond.

Aux termes de son assignation, Madame [Z] [T] [P] [M] épouse [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, et de fixer la date des effets du divorce entre époux au 1er juillet 2016. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, elle dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de bien commun.

Monsieur [F] [W] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Le défendeur, assigné à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables, puisque l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et puisqu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 3 février 2025.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2024,,

Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [Z] [T] [P] [M] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

et Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 10] (MADAGASCAR),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’obje