CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 mars 2025 — 24/00430

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4PF

MINUTE N° : 25/00071

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à : M. [D]

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Me HASCOET (case de Me GARNAULT) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le nuéro 419 446 034 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE et ayant Maître Amina GARNAULT, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [D] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [M] [D] un prêt personnel d'un montant de 22.200,00€, moyennant un taux annuel fixe de 3,90%, remboursable en 144 mensualités (prêt n°28902001226754).

Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREATIS a, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, fait assigner Monsieur [M] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 21.574,31€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 19 juillet 2024, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner le défendeur au paiement de la même somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, lors de laquelle la société CREATIS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [M] [D] a comparu et a sollicité le bénéfice de délais de paiement. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.

L'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la société CREATIS pour lui permettre de répondre à ce moyen soulevé d'office, et retenue à l'audience du 16 décembre 2024. A cette audience, la société CREATIS a soutenu que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur avait été faite de manière suffisante. Monsieur [M] [D] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation précité.

En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l'emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources, de ses crédits en cours et de ses charges, cette fiche dialogue mentionne également