Chambre 6/Section 4, 17 mars 2025 — 23/11253

Expertise Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMK5 Ordonnance du juge de la mise en état du 17 Mars 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 MARS 2025

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/11253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMK5 N° de Minute : 25/00224

Monsieur [H] [N] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918

DEMANDEUR

C/

La société [Localité 8] [Localité 11] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Andréa VO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 139

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge, statuant en qualité du juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMK5 Ordonnance du juge de la mise en état du 17 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [N] a acquis, selon acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 03 septembre 2020 conclu avec la SCCV [Localité 8] [Localité 11],

les lots n°2 et 45 correspondants à un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment A et un parking sous pergola au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9].

Selon cet acte notarié la livraison du bien était prévu le 31 décembre 2021 au plus tard.

La livraison est intervenue avec réserve selon procès-verbal en date du 4 avril 2023.

Par courrier en date du 25 avril 2023, Monsieur [N] a sollicité la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison et dénoncé des désordres et non-conformité supplémentaires.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [H] [N], a fait assigner la SCCV MONTFERMEIL [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir sa condamnation à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves et à l'indemniser des préjudices subis du fait du retard de livraison et de ceux subis du fait de l’existence de plusieurs désordres et non-conformités.

Par conclusions notifiée par RPVA en date du 08 octobre 2024, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire.

Bien qu’ayant constitué avocat, la SCCV [Localité 8] [Localité 11] n’a pas fait parvenir de conclusions sur incident.

L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 10 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.

Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

En l’espèce, Monsieur [N] outre une demande indemnitaire relative au retard de livraison fait qu’outre l'absence de levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison, que son bien immobilier est affecté de plusieurs désordres et non conformités dont il réclame la reprise.

À l'appui de ses affirmations quant à l'existence de ces différents désordres et non-conformité, Monsieur [N] produit non seulement le procès-verbal de livraison du 04 avril 2023 qui liste un certain nombre de réserves, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mars 2023 et le courrier en date du 25 avril 2023 illustré de plusieurs photographies fa