Chambre 6/Section 4, 17 mars 2025 — 24/00265

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YRF6 N° de MINUTE : 25/00188

S.C.I. CSB IMMOBILIER [Adresse 6] représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1705

DEMANDEUR

C/

S.A AXA FRANCE IARD [Adresse 3] représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

Madame [F] [V] née le 09 Février 1952 à [Localité 10] [Adresse 4] représentée par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0708

S.A.S.U DAMAC ENVIRONNEMENT [Adresse 1] représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

S.C.P. [B] [B] [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 26 novembre 2021 par Maître [R] [Y], notaire au sein de la SCP [B] [B] [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES, la SCI CSB IMMOBILIER a acquis auprès de Madame [F] [V] les lots n°1 et 13, correspondant respectivement à une cave et un appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à Villemomble (93250) moyennant la somme 110.000 €.

Antérieurement à cette acquisition, la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a effectué, à la demande de Madame [F] [V], un diagnostic de performance énergétique et établi un rapport en date du 8 juillet 2021, annexé à l’acte authentique de vente du 26 novembre 2022 et concluant au classement de l’appartement en classe énergétique F.

Postérieurement à son acquisition, la SCI CSB IMMOBILIER a fait réaliser dans un premier temps des travaux de rénovation de son bien et dans un second temps un nouveau diagnostic de performance énergétique par la société IMMOMO DIAG, qui a conclu le 26 mai 2022, au classement de l’appartement en classe énergétique F.

Par actes de commissaire de justice en date du 04 janvier 2024, la SCI DSB IMMOBILIER a fait assigner la SASU DAMAC ENVIRONNEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [F] [V] et la SCP [B] [B] [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : -20.000 € « au titre du manquement contractuel relatif à la garantie des vices cachés » -20.000 € au titre de la perte de chance pour l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix de vente ; - 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2025.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la SCI CSB IMMOBILIER demande au tribunal de :

« - DEBOUTER Madame [F] [V] et la SCP [B] [Y] CATARINO DEFFONTAIMES [M] de leurs fins et demandes et conclusions,

- RECEVOIR la société CSB IMMOBILIER en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,

- CONDAMNER in solidum Mesdames [F] et [I] [V], la société DAMAC ENVIRONNEMENT et la société AXA à verser à la SCI C.S.B IMMOBILIER la somme de 20.000 euros au titre du manquement contractuel relatif à la garantie des vices cachés,

- CONDAMNER in solidum, Mesdames [F], [I] [V], la société DAMAC ENVIRONNEMENT et la société AXA à verser à la SCI C.S.B IMMOBILIER la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance pour l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix de vente,

- CONDAMNER solidairement Mesdames [F] et [I] [V], la société DAMAC ENVIRONNEMENT et la société AXA à verser à la société C.S.B IMMOBILIER la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du CPC,

- LES CONDAMNER aux entiers dépens.».

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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 août 2024, la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : « A titre principal :

DEBOUTER la société CSB IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés DAMAC ENVIRONNEMENT et SA AXA FRANCE IARD en raison de l’absence de démonstration d’une faute dans la réalisation du DPE ;

A titre subsidiaire :

DEBOUTER la société CSB IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusion