J.L.D. HSC, 17 mars 2025 — 25/02179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/02179 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22CB MINUTE: 25/514
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [N] [R] né le 07 Février 1981 à HAÏTI [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [E] [D] Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [H] [N] [R]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 août 2021, le préfet de la Seine-[Localité 9] a admis M. [H] [N] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète suite à un arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 7].
Un programme de soins a été décidé à compter du 2 septembre 2024 par arrêté du préfet du 27 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 19 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 24 août 2021.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 février 2025.
Par lettre du 7 mars 2025, reçue le 10 mars 2025, M. [H] [N] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 17 mars 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située [Adresse 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, le certificat mensuel établi le 18 février 2025 par le docteur [U] [X] relate l’état suivant du patient : amélioration du contact et de la présentation, discours marqué par un maniérisme, bizarreries, thymie neutre, début de mise à distance des idées délirantes de persécution contre son entourage, rationalisation et minimisation des troubles du comportement à domicile, anosognosie, opposition active aux soins.
L’avis médical motivé dressé le 14 mars 2025 par le docteur [U] [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient réintégré suite à des troubles du comportement au domicile ; contact distant et étrange, désorganisation psychique persistante, absence d’idées délirantes verbalisées spontanément, thymie neutre, rationalisation des troubles du comportement, en revendication concernant ses soins et sa mesure de protection, anosognosie, opposition fluctuante aux soins.
M. [H] [N] [R] a déclaré à l’audience qu’il ne souhaite pas rester à l’hôpital. Il était en rupture de traitement, car il ne voulait plus prendre les médicaments qu’il prenait depuis 2021 pour un trouble mental. Il n’a pas l’impression que ces médicaments l’aident en raison des effets secondaires.
L’avis médical motivé et l’a