Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/00252

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GO Jugement du 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GO N° de MINUTE : 25/00605

DEMANDEUR

S.A.S. [12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 dispensée de comparution

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [J], salarié de la S.A.S [12] en qualité de convoyeur messager, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2020, pris en charge par la [7] ([9]) du Territoire de [Localité 5] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 11 juin 2023.

Par lettre du 28 juin 2023, la [9] a notifié à la S.A.S [12] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 23% à compter du 12 juin 2023 pour “limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et limitation de la flexion du genou droit ne pouvant s’effectuer au-delà de 110°.”

Par lettre du 6 juillet 2023, la S.A.S [12] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par un courrier du 31 janvier 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.

Par décision notifiée le 22 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision attribuant un taux de 23% à M. [J] dans les suites de son accident du 13 mai 2020.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [C] [X] avec pour mission notamment de : - Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [J] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mai 2020, - Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, - Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 23% fixé par la [9] présenté par M. [P] [J] au 11 juin 2023, date de consolidation, - En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,

L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2024, notifié aux parties par courrier du 19 novembre 2024.

L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Par un courrier du 2 janvier 2025, la S.A.S [12] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - juger que les séquelles de Monsieur [J] en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% ; - condamner la [10] à rembourser à la société [12] les frais d’expertise avancés par cette dernière ;

- condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La [11], régulièrement convoquée par notification du jugement du 5 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mi